Droit à pension de réversion : uniquement pour les couples mariés dit le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question concernant l’ouverture du droit à pension de réversion.

Selon le code du travail, ne peuvent en bénéficier que les personnes mariées. 

La saisine du Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 2011 par le Conseil d'État (décision n° 347734 du 27 mai 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Laurence L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite

La question était donc de savoir si l’exclusion des concubins et partenaires liés par un PAcs Civil de Solidarité (PACS) est conforme ou non à la constitution. 

Rappel du code des pensions civiles et militaires de retraite 

Le code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit que le cas des couples mariés, au détriment des personnes vivant en concubinage ou liées par un PACS. 

Article L39

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 56 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 

Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :  

a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire.

Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :  

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. 

La réponse du Conseil constitutionnel 

Pour les sages du Conseil constitutionnel, l’exclusion des concubins et partenaires liés par un PACS du champ des bénéficiaires de la pension de réversion est conforme à la constitution et ne méconnait pas le principe d’égalité. 

La décision du Conseil constitutionnel repose sur le fait que le législateur a défini 3 régimes de vie de couple avec des droits et des obligations différents :

  • Concubinage : situation de fait n’impliquant aucune solidarité financière ou obligations réciproques. 

Considérant, en premier lieu, que le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; qu'à la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune obligation réciproque 

  • PACS : obligations financières réciproques mais sans compensation pour perte de revenus, fin du partenariat ou vocation successorale au survivant. 

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité « s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques » ; que « si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives » ; qu'en outre, ils sont « tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante » ; qu'ainsi, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l'égard des tiers ; que, toutefois, les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire ; 

  • Mariage : obligations des époux pendant la durée de leur union, prévoyant une protection en cas dissolution. 

Considérant, en troisième lieu, que le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d'assurer la protection de la famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage ; 

Compte tenu de ces 3 régimes différents, le législateur en prévoyant l’ouverture de la pension de réversion aux couples mariés uniquement ne méconnait pas le principe d’égalité.

Les dispositions de l’article L 39 sont conformes à la constitution. 

Considérant, par suite, que le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui reconnaît l'article 34 de la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Considérant que l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit 

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est conforme à la Constitution

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