Formations en alternance et stages en entreprise pour les jeunes : l’ANI est signé !

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Le mardi 7 juin, l’ANI concernant l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise a été signé par les organisations patronales et par 3 organisations syndicales. 

L’ANI (Accord National Interprofessionnel) comme son nom l’indique comprend de nombreuses mesures dont la portée est assez large. 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L’ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

Développement alternance

L’ANI prévoit :

  • Une augmentation des jeunes en contrat de professionnalisation par un développement des co-financements du FPSPP.

Article 2 - Augmenter le nombre de jeunes en contrat de professionnalisation par un développement des co-financements du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) prendra les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les orientations décidées par les organisations patronales et syndicales représentatives au plan national interprofessionnel afin de favoriser le développement des contrats de professionnalisation, qu’il s’agisse de l’accès à la péréquation pour les Organismes paritaires collecteurs agréés ou d’appels à projets spécifiques qui devront être amplifiés dès l’annexe financière 2012 à la convention-cadre triennale entre l’Etat et le FPSPP.

Une priorité sera accordée aux jeunes demandeurs d’emploi sans qualification et aux jeunes décrocheurs suivis par les missions locales.

Une exonération de la contribution supplémentaire à l’apprentissage

Exonération pour les entreprises en fonction d’un accord de branche prévoyant un accroissement du nombre de contrats en alternance d’au moins 10% par rapport à l’année précédente. 

Article 1 – Fixer par accord de branche un objectif chiffré de progression des contrats en alternance

Les parties signataires tiennent à rappeler l’importance que les branches professionnelles attachent au développement de l’alternance tant sous la forme des contrats de professionnalisation que sous celle de l’apprentissage. Dans chaque branche professionnelle, les organisations patronales et syndicales représentatives devront réaliser, avant le 31 décembre 2011, un bilan chiffré des contrats en alternance conclus dans les entreprises de leur branche.

Sur la base des résultats de ce bilan, et en prenant en compte, le cas échéant, la taille des entreprises, les branches professionnelles pourront, par accord collectif, se fixer un objectif chiffré annuel de progression des contrats en alternance, afin de contribuer efficacement au développement de la formation en alternance. A l’exception des branches dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage atteint au moins 4%, cet objectif annuel de progression ne peut être inférieur à un pourcentage de 10% par rapport à l’année précédente.

L’objectif chiffré annuel de progression devra faire l’objet d’une évaluation chaque année par un comité de suivi paritaire de l’accord, mis en place, à cet effet, dans la branche.

Compte tenu de l’importance de l’impact d’un tel dispositif sur la progression du nombre de contrats en alternance dans les branches, il est demandé aux pouvoirs publics que la conclusion d’un tel accord de branche exonère les entreprises concernées de toute majoration adoptée à une date postérieure à la signature du présent accord, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230H du Code général des impôts

Dans le cas où l’objectif de progression fixé pour l’année au niveau de la branche n’est pas atteint, l’article 230 H du Code général des impôts s’appliquera aux entreprises concernées pour l’année suivante.

Assouplissement des conditions de renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée

Article 4 – Assouplir les conditions de renouvellement d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée

Les organisations signataires du présent accord demandent aux pouvoirs publics que le contrat de professionnalisation à durée déterminée puisse être renouvelé une fois si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, souhaite accroître ou élargir sa qualification, par l’acquisition d’une autre qualification telle que prévue à l’article L.6314-1 du Code du Travail

 Simplification des modalités d’entrée dans les centres de formation.

Article 6 – Assouplir les modalités d’entrée dans les centres de formation

Afin de permettre aux jeunes, qui n’ont pas intégré une formation en début d’année scolaire ou universitaire ou qui ont fait un mauvais choix d’orientation, de commencer un cycle de formation en cours d’année, les centres de formation relevant des organisations interprofessionnelles et professionnelles - en commençant par ceux dispensant des formations dans le cadre de contrats de professionnalisation - prendront des dispositions pour être en capacité d’accueillir des jeunes en alternance, tout au long de l’année. A cet effet, une première série de dispositions sera prise, à titre expérimental, en concertation avec l’ensemble des acteurs, pour une mise en œuvre à la rentrée 2012.

Au vu des résultats des mesures ainsi prises par les centres de formation visés ci-dessus, les organisations signataires du présent accord demanderont aux pouvoirs publics d’adopter les dispositions nécessaires pour généraliser cette mesure.

Modification des conditions entourant les stages en entreprise

L’ANI prévoit : 

  • interdire tous les stages excédant 6 mois au total par année scolaire ou universitaire ; 

Article 10 – Améliorer la qualité des stages

• La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois au total par année scolaire ou universitaire.

  • mise en place d’un délai de carence entre deux stages ; 

Article 11 – Mettre en place un délai de carence entre deux stages

L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages identiques réalisés dans un même poste, dans l’entreprise ou l’établissement, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence, égal au tiers de la durée de chaque stage venu à expiration. Le délai de carence n'est pas applicable à l’accueil d’un nouveau stagiaire lorsque l'initiative de la rupture anticipée du stage est imputable au précédent stagiaire.

Tenir un registre (même dématérialisé) des conventions de stage (à ne pas confondre avec le RUP) ;

Article 12 – Compléter la liste des conventions de stage tenue à jour par l’entreprise

Toute entreprise qui accueille des jeunes en stage doit tenir à jour une liasse des conventions de stage de façon à disposer :

- des noms, prénoms, date de naissance et sexe du stagiaire,

- du service où a lieu le stage,

- de la durée du stage, la date d’entrée et de sortie du stage,

- de la mention des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation, telle que prévue par le 1° de l’article 3 du décret n°2006-1093 du 29 août 2006,

- et du nom de la personne chargée de suivre le stagiaire (tuteur).

Cette liasse peut être établie sous la forme d’un fichier dématérialisé. Elle ne peut en aucun cas être confondue avec le registre unique du personnel.

Information obligatoire du comité d’entreprise ;

Article 13 – Informer le comité d’entreprise

Indépendamment des dispositions existantes en matière d’information – consultation relatives aux conditions d’accueil des stagiaires prévues à l’article L. 2323-38 du Code du travail, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sera informé une fois par trimestre du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise et de leurs caractéristiques, ainsi que, le cas échéant, des causes éventuelles de la rupture du stage.

Prendre en compte les durées de stages non consécutifs pour la gratification et exonérer tous les avantages en nature de toute cotisation sociale ;

Article 15 – Prendre en compte la durée des stages non consécutifs pour la gratification des stagiaires

Lorsque la convention de stage prévoit une durée supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant ne peut être inférieur au montant prévu au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

Les organisations signataires du présent accord invitent les branches professionnelles à examiner si ce montant est cohérent avec le niveau du stage pour lequel elles accueillent le jeune.

Par ailleurs, afin de permettre aux entreprises qui le souhaitent de prendre en charge les avantages en matière de restauration, d’hébergement ou de transport des stagiaires qu’elles accueillent, elles demandent aux Pouvoirs Publics d’exonérer de toutes cotisations sociales les avantages pris en charge par les entreprises à ce titre.

Favoriser l’embauche des stagiaires par la prise en compte de la totalité du stage dans la période d’essai

Article 17 – Améliorer les conditions d’embauche à l’issue d’un stage

Le a) de l’article 3 de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail est modifié comme suit :

1. A la fin du 1er alinéa du a), les mots « dans l’entreprise à l’issue de la formation » sont remplacés par « dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue de la formation. »

2. Après le 1er alinéa du a) de cet article, il est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque cette embauche intervient dans une activité professionnelle correspondant aux activités qui ont été confiées au stagiaire, en fonction des objectifs de formation définis dans sa convention de stage, la durée du stage est prise en compte en totalité dans la durée de la période d’essai. »

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